Succession

Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

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Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

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Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), ainsi que les autres dispositions relatives à la résidence habituelle du défunt, doivent être interprétés en ce sens que cette résidence habituelle ne peut être qu’unique.

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Civ. 1e, 29 mai 2019, n° 18-13383

Motifs: "Mais attendu qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ; qu'ayant constaté que le titre de propriété de l'appartement situé [...] , était établi au nom des consorts H... et relevé qu'il appartiendrait à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale, l'arrêt retient qu'en l'état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n'est situé sur le territoire français ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont résultait l'absence de biens successoraux situés en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la compétence subsidiaire du tribunal de grande instance de Paris ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 29 mai 2019, n° 18-13383

Motifs: "Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ; 

Attendu qu'il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait ; 

Attendu que l'arrêt relève que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l'Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l'un ou l'autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l'ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l'appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle ; qu'il constate que Z... H... avait la nationalité américaine, qu'il était né à New York, où il est décédé, qu'il y a exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document « résident à New York », que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu'il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d'une valeur importante, fruit d'une vie professionnelle entièrement dédiée à l'immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps ; qu'il ajoute que si Mme H... avance un certain nombre d'arguments en faveur d'une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu'il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu'il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu'il n'était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France ; qu'il énonce encore que l'achat de l'appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial, qu'il n'est pas anormal que Z... H... y ait mis des objets personnels ni qu'il en payât les charges puisqu'il y séjournait, que les appels de charges de copropriété, taxes d'habitation et factures étaient expédiés à son adresse à New York et que si le défunt a subi deux interventions chirurgicales à Paris, son médecin traitant, qu'il consultait régulièrement, était à New York ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 23 mai 2019, WB, Aff. C-658/17

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires.

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une « juridiction » au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une « décision » au sens de cette disposition".

Dispositif 2 : "L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012".

Successions (règl. 650/2012)

Concl., 28 févr. 2019, sur Q. préj. (PL), 24 nov. 2017, WB, Aff. C-658/17

1) L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012

Conclusions de l'AG Y. Bot : 

"1) L’absence de notification, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 650/2012 (…), par la République de Pologne relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles ne revêt pas un caractère définitif.

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CJUE, 17 janv. 2019, Brisch, Aff. C‑102/18

Motif 26 : "(…) l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 1329/2014 doit être lu en combinaison avec l’annexe 4 de ce règlement, à laquelle il renvoie et dans laquelle figure le formulaire IV. Or, dans la partie « Communication au demandeur », placée en tête du formulaire IV, il est clairement précisé que le formulaire IV est facultatif. Ainsi, les termes « formulaire à utiliser », figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 1329/2014, ne déterminent pas le caractère obligatoire ou facultatif de l’utilisation du formulaire IV, mais indiquent seulement que, dans le cas où le demandeur voudrait introduire sa demande de certificat au moyen d’un formulaire, le formulaire approprié à utiliser serait le formulaire IV". 

Motif 34 : "(…) si la partie « Communication au demandeur » du formulaire IV précise que l’utilisation de ce formulaire, par le demandeur, peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer le certificat, il n’en demeure pas moins que, par la demande de certificat introduite en vertu de l’article 65 du règlement n° 650/2012, l’objectif du règlement n° 650/2012 peut être atteint de manière suffisante par les États membres, conformément au principe de subsidiarité, sans qu’il soit nécessaire de rendre l’utilisation du formulaire IV obligatoire". 

Dispositif (et motif 36) : "L’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012, doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat successoral européen, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, l’utilisation du formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution n° 1329/2014, est facultative".

CJUE, 21 juin 2018, Vincent Pierre Oberle, Aff. C-20/17

Aff. C-20/17, Concl. M. Szpunar

Dispositif (et motif 59) : "L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [il s'agit de la législation allemande], qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 10 oct. 2012, n° 11-18345 [droit commun]

Motifs : "(…) la cour d'appel a retenu à bon droit que les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

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