Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

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Décision: 
ECLI:EU:C:2019:124

Dispositif 2 (et motif 84) : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux entrant dans le champ d’application de ce règlement, permet aux débiteurs de porter une action contre les prêteurs qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes de cet État membre pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel ces derniers ont leur siège, soit devant les juridictions du lieu où les débiteurs ont leur domicile ou leur siège et réserve la compétence pour connaître de l’action intentée par lesdits prêteurs contre leurs débiteurs aux seules juridictions de l’État sur le territoire duquel ces débiteurs ont leur domicile, que ces derniers soient consommateurs ou professionnels".

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