Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 60 [Domicile d'une société, d'une personne morale ou d'un trust]

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1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale, ou

c) leur principal établissement.

2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par "siège statutaire" le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

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