| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-383/95, Concl. F. G. Jacobs
Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Pour la détermination concrète de ce lieu, il convient de prendre en considération la circonstance que le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger".
Rev. crit. DIP 1997. 506, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1997, comm. 93, obs. L. Idot
RJS 1997. 146, n° -
JDI 1997. 635, obs. J.-M. Bischoff
RJDA 1997. 384
JCP E 1997. II, n° 659, note P.-H. Antonmattei
CDE 1999. 178, obs. H. Tagaras
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