Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 02-12745 [Conv. Bruxelles]

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Motif : "Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible aux termes de l'article 3 de la Convention d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette Convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre les demandeurs et la société AMS NEVE et d'engagement librement consenti par celle-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la Convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Doctrine: 

JCP 2006. II. 10151, note C. Bruneau

Procédures 2006, comm. 211, note C. Nourissat

LPA 2007, n° 152, p. 9, obs. C. Brière

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