Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 22 févr. 1979, Gourdain, Aff. 133/78 [Conv. Bruxelles]

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Aff. 133/78Concl. G. Reischl 

Décision: 
ECLI:EU:C:1979:49
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1979:33

Motif 3 : "Attendu (que) l'article 1 servant à indiquer le champ d'application de la Convention, il importe - en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de celle-ci pour les Etats contractants et les personnes intéressées - de ne pas interpréter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des Etats concernés ;

Que l'article 1, alinéa 1, en précisant que la Convention s'applique "quelle que soit la nature de la juridiction", indique que la notion de matière civile et commerciale ne saurait être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences ente les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats ;

Qu'il y a donc lieu de considérer les notions utilisées à l'article 1 comme des notions autonomes qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ;"

Motif 4 : "Attendu qu'en ce qui concerne les faillites, concordats et autres procédures analogues qui sont des procédures fondées, selon les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité, il faut, pour que les décisions se rapportant à une faillite soient exclues du champ d'application de la Convention, qu'elles dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, ainsi caractérisée ;"

Dispositif : "Il y a lieu de considérer comme rendue dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure analogue, au sens de l'article 1, alinéa 2, de la Convention (...), une décision telle que celle d'une juridiction civile française fondée sur l'article 99 de la loi française n°67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d'une personne morale à verser une certaine somme à la masse".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1979. 661, note J. Lemontey

Gaz. Pal. 1979. I. Jur. 208, obs. R. Georges-Etienne

Rev. sociétés 1980. 529, note J.-L. Bismuth

D. 1982. Jur. 602, obs. Ch. Gavalda

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