| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-80/00, Concl. P. Léger
Dispositif 1 : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'une décision étrangère en référé prononçant une mesure enjoignant à un débiteur de ne pas accomplir certains actes est inconciliable avec une décision en référé refusant d'octroyer une telle mesure rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".
Dispositif 2 : "Dès lors qu'elle constate l'inconciliabilité d'une décision d'une juridiction d'un autre État contractant avec une décision rendue entre les mêmes parties par une juridiction de l'État requis, la juridiction de ce dernier État est tenue de refuser la reconnaissance de la décision étrangère".
Rev. crit. DIP 2002. 704, note H. Muir Watt
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