Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CA Versailles, 5 fév. 2015, n° 14/06125

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Motifs : "Considérant que l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 édicte que sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé Etat d'ouverture, et que la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment, selon l'article 4, 2, e, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ; qu'en application de ce texte, dès lors que la société FagorBrandt a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 642-7 du code de commerce français, le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, lesquels sont cédés par le jugement de cession ; qu'en décidant que le contrat en cause était nécessaire au maintien de l'activité de la société FagorBrandt, et en déduisant de cela que la cession des actifs emportait cession de ce contrat, le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société FagorBrandt, a fait une exacte application du texte susvisé".

Doctrine: 

D. 2015. 2031, obs. L. d’Avout

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