Champ d'application (matériel)

CJUE, 22 nov. 2018, ZSE Energia, Aff. C-627/17

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…), tel que modifié par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal".

Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".

Petits litiges (règl. 861/2007)

Crim. 6 mars 2018, n° 16-87533

Motifs : "[le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions répressives françaises d'entendre d'un délit d'injure publique par internet subi par des anglais résidents monégasques contre des défendeurs de nationalités britannique et américaine, notamment sur le fondement d'une analyse des rattachements appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de cyberdélits] "alors qu'il résulte de l'article 5, 3°, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ce texte que la personne qui s'estime victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'internet peut introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en injure publique engagée par MM. Y... à l'encontre de M. C..., de nationalité britannique et résident au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le règlement précité" ; 

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est inapplicable pour déterminer la compétence des juridictions pénales".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 févr. 2019, BUAK, C‑579/17

Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".

Motif 48 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, points 32 et 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35)".

Motif 49 : "Ainsi qu’il a été itérativement affirmé par la Cour, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 34 et jurisprudence citée). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 31)".

Motif 54 : "Par conséquent, dans la mesure où l’obligation de l’employeur d’acquitter les suppléments est intrinsèquement liée aux droits, de nature civile, des travailleurs à l’indemnité de congés payés, un examen du fondement de l’action ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017, conformément à la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la créance de la BUAK et, partant, une action ayant pour objet le paiement de celle-ci revêtent également la même nature civile".

Motif 55 : "S’agissant, en second lieu, des modalités d’exercice de l’action ayant abouti audit jugement, il découle des dispositions du BUAG que, à la différence des situations purement internes, dans lesquelles la BUAK peut elle-même émettre un relevé des arriérés constituant un titre exécutoire, celle-ci doit, s’agissant d’arriérés se rapportant à des travailleurs détachés n’ayant pas leur lieu de travail habituel en Autriche, poursuivre en justice le paiement des suppléments impayés".

Motif 60 : "Par conséquent, pour autant que l’article 33h, paragraphe 2b, du BUAG place la BUAK dans une position juridique dérogatoire aux règles de droit commun régissant les modalités d’exercice d’une action en paiement, en attribuant un effet constitutif à la constatation par elle de la créance réclamée et en écartant, selon la juridiction de renvoi, la possibilité pour le juge saisi d’une telle action de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles cette constatation est fondée, force est de constater que cet organisme agirait, dans cette hypothèse, en vertu d’une prérogative propre de droit public conférée par la loi".

Motif 63 : "Concernant les pouvoirs d’enquête dont dispose la BUAK en cas de méconnaissance par l’employeur de son obligation d’information, il y a lieu de constater que ceux‑ci ne sont pas non plus, à eux seuls, de nature à conférer un caractère de droit public à une procédure telle que celle ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017".

Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 28 févr. 2019, BUAK, C‑579/17

Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".

Motif 67 : "La notion de « sécurité sociale » se définit de manière autonome, par rapport au contenu que revêt cette notion en droit de l’Union. Dès lors, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, celle-ci englobe le champ d’application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [... voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, EU:C:2002:656, point 45].

Motif 68 : "En outre, une prestation peut être considérée comme étant une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12EU:C:2013:568, point 48 ainsi que jurisprudence citée)".

Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 févr. 2019, NK, Aff. C‑535/17

Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 6 févr. 2019, NK, Aff. C‑535/17

Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (AT), 3 oct. 2017, BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse), Aff. C-597/17

Convient-il d’interpréter l’article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens que relèvent de la «matière civile et commerciale» et dudit règlement des procédures qui ont pour objet des créances de suppléments dont la Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungskasse (Caisse de congés payés et d’indemnités de cessation d’emploi des ouvriers du secteur du bâtiment, BUAK) se prévaut contre des em

Indéfini

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 18-20693

Motifs : "la liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et [...] la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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