Champ d'application (matériel)

CJUE, 20 déc. 2017, Peter Valach et al., Aff. C-649/16

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 nov. 2017, Tünkers France et al., Aff. C-641/16

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Motif 44 : "(…), il suffit de relever que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 a remplacé l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et que l’application de cette disposition aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement n° 6/2002 est exclue par l’article 79, paragraphe 3, sous a), de ce règlement".

Dispositif 3 (et motif 46) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non‑contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002".

Motif 48 : "En ce qui concerne la possibilité d’appliquer la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 dans une affaire telle que celle au principal, il ressort des questions préjudicielles ainsi que des explications contenues dans la décision de renvoi que cette affaire est caractérisée par la circonstance que seule une décision préalable quant au bien-fondé de l’action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002 permettra de déterminer si les demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale peuvent, le cas échéant, être accueillies".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale sont introduites dans le sillage d’une action en constatation de non‑contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire et reprochent essentiellement au titulaire de ce dessin ou modèle de s’opposer à la fabrication, par le requérant en constatation de non-contrefaçon, de répliques dudit dessin ou modèle, la détermination de la juridiction compétente doit se fonder, pour l’entièreté du litige, sur le régime de compétence instauré par le règlement n° 6/2002, tel qu’interprété en réponse aux première à quatrième questions préjudicielles".

Dispositif 4 (et motif 52) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 oct. 2015, Matoušková, Aff. C-404/14

Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er  paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 34 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, point 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35).

Motif 35 : "En l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé aux points 49 à 51 de ses conclusions, la gestion du stationnement public et la perception des redevances de stationnement constituent une mission d’intérêt local, assurée par Pula Parking, entreprise détenue par la ville de Pula. Toutefois, si les pouvoirs de Pula Parking lui ont été conférés par un acte de puissance publique, ni la détermination de la créance impayée de stationnement, de nature contractuelle, ni l’action en recouvrement de celle-ci, qui a pour but de sauvegarder des intérêts privés et qui est régie par les dispositions nationales de droit commun applicables dans les relations entre les particuliers, ne semblent requérir de la ville de Pula ou de Pula Parking l’exercice de prérogatives de puissance publique".

Motif 36 : "À cet égard, il paraît ressortir du dossier dont dispose la Cour, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que la créance de stationnement réclamée par Pula Parking n’est pas assortie de pénalités susceptibles d’être considérées comme résultant d’un acte de puissance publique de celle-ci et ne revêt pas un caractère punitif, mais constitue, dès lors, la simple contrepartie d’un service fourni".

Motif 37 : "Par ailleurs, il ne semble pas davantage que, en délivrant un ticket de stationnement aux intéressés, Pula Parking s’octroie à elle-même un titre exécutoire, en dérogation aux règles du droit commun, puisque à la suite d’une telle délivrance, Pula Parking se trouve simplement en mesure, à l’instar du titulaire d’une facture, de se prévaloir d’un document faisant foi de nature à lui permettre d’engager une procédure conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 39)".

Motif 38 : "Il en résulte que le rapport juridique existant entre Pula Parking et M. Tederahn doit, en principe, être qualifié de rapport juridique de droit privé et relève, de ce fait, de la notion de « matière civile et commerciale » au sens du règlement n° 1215/2012".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 29 nov. 2016, n° 14-20172

Motifs : "[le moyen fait grief à l'arrêt de retenir l'applicabilité du Règlement en lieu et place de la Convention COTIF alors que] l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur;

[...] Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, énonce que, sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice, non plus, de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la Convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la Convention qui sont membres de l'Union européenne appliquent le droit de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la Convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a fait primer les règles de compétence internationale figurant dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sur celles contenues dans la COTIF, par une interprétation non discutée de l'accord d'adhésion de l'Union européenne à cette Convention, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 juil. 2016, Gazdasági Versenyhivatal, Aff. C-102/15

Dispositif (et motif 43) : "Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause, telle que celle en cause au principal, ayant pour origine le remboursement d’une amende infligée dans le cadre d’une procédure en droit de la concurrence, ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 juil. 2016, n° 15-14664

Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 juil. 2016, n° 15-14664

Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Brite Strike Technologies, Aff. C-230/15

Aff. C-230/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu à la lumière de l’article 350 TFUE, ne s’oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, soit appliquée à ces litiges".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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