Responsabilité parentale

CJUE, 5 sept. 2019, R. c. V., Aff. C-468/18

Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 5 sept. 2019, R. c. V., Aff. C-468/18

Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (RO), R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), Aff. C-468/18

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

Français

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (RO), R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), Aff. C-468/18

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

Français

Q. préj. (IT), 27 juin 2017, Stefano Liberato, Aff. C-386/17

1) La violation des règles de litispendance figurant à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2201/2003 (…) n’a-t-elle d’incidence que sur la détermination de la compétence juridictionnelle et, par conséquent, l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (sic) s’applique-t-il ou, au contraire, cette violation fait-elle obstacle à ce que la décision rendue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en second lieu soit reconnue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en premier lieu

2) L’interprétation de l’article 19 du règlement n° 2201/2003 en vertu de laquelle il ne représente qu’un critère de détermination de la compétence juridictionnelle est-elle contraire à la notion de litispendance prévue en droit de l’Union ainsi qu’à la fonction et à la finalité de cette disposition, qui vise à énoncer un ensemble de règles impératives d’ordre public procédural garantissant la création d’un espace commun, caractérisé par la confiance et la loyauté procédurale réciproque entre États membres, au sein duquel la reconnais

Français

CJUE, 15 févr. 2017, W. et v., Aff. C-499/15

Dispositif : "L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 15 févr. 2017, W. et v., Aff. C-499/15

Dispositif : "L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 6 oct. 2015, Matoušková, Aff. C-404/14

Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er  paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 6 oct. 2015, Matoušková, Aff. C-404/14

Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er  paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 16 juil. 2015, A. (c. B.), Aff. C-184/14

Dispositif : "L’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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