Compétence

CJUE, 10 mars 2016, Flight Refund, Aff. C-94/14

Aff. C-94/14, Concl. E. Sharpston

Motif 54 : "Dans la mesure où il ressort de l’économie du règlement n° 1896/2006 que celui-ci ne vise pas à harmoniser les droits procéduraux des États membres, et compte tenu de la portée limitée de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, telle que précisée au point 52 du présent arrêt, il y a lieu d’interpréter cette disposition, en tant qu’elle prévoit la poursuite automatique de la procédure, en cas d’opposition du défendeur, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, en ce sens qu’elle n’impose aucune exigence particulière relative à la nature des juridictions devant lesquelles la procédure doit se poursuivre ou aux règles qu’une telle juridiction doit appliquer."

Motif 55 : "Il s'ensuit qu’il est, en principe, satisfait aux exigences prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 lorsque la procédure se poursuit, à la suite de l’opposition du défendeur, devant une juridiction telle que la juridiction de renvoi [la Cour suprême hongroise], qui examine, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [il lui était demandé, dans l'Etat membre d'origine de l'injonction, de désigner la juridiction nationale compétence après passage à la procédure civile ordinaire], la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne pour connaître de la procédure civile ordinaire afférente à la créance contestée, en application des règles prévues par le règlement n° 44/2001".

Motif 56 : "Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 72 de ses conclusions, ni l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 ni aucune autre disposition de ce règlement ne permettent d’identifier les pouvoirs et les obligations d’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal. En l’absence, dans le règlement n° 1896/2006, de règle expresse relative à cette question de procédure, cette question demeure, conformément à l’article 26 dudit règlement, régie par le droit national".

Dispositif : "Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles une juridiction est saisie d’une procédure, telle que celle au principal, relative à la désignation d’une juridiction territorialement compétente de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne, et examine, dans lesdites circonstances, la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître de la procédure contentieuse relative à la créance à l’origine d’une telle injonction de payer, contre laquelle le défendeur a formé opposition dans le délai prévu à cette fin :

– le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ne fournissant pas d’indications relatives aux pouvoirs et aux obligations de cette juridiction, ces questions de procédure demeurent, en application de l’article 26 de ce règlement, régies par le droit national dudit État membre ;

– le règlement (CE)  n° 44/2001 (…), exige que la question de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne soit tranchée en application des règles de procédure qui permettent de garantir l’effet utile des dispositions de ce règlement et les droits de la défense, que ce soit la juridiction de renvoi ou une juridiction que cette dernière désigne en tant que juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître d’une créance telle que celle en cause au principal, au titre de la procédure civile ordinaire, qui se prononce sur cette question ;

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi se prononce sur la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne et conclut à l’existence d’une telle compétence au regard des critères énoncés par le règlement n° 44/2001, ce dernier règlement et le règlement n° 1896/2006 obligent cette juridiction à interpréter le droit national en ce sens que ce dernier lui permet d’identifier ou de désigner une juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette procédure, et,

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi conclut à l’absence d’une telle compétence internationale, cette juridiction n’est pas tenue de réexaminer d’office, par analogie avec l’article 20 du règlement n° 1896/2006, cette injonction de payer".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Internationalité du litige

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 juil. 1985, Autoteile Service, Aff. 220/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 220/84, Concl. C. O. Lenz

Motif 15 : "Aux termes de l'article 2, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition vise à protéger les droits du défendeur et constitue à ce titre la contrepartie des facilités que la convention accorde en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères".

Mots-Clefs: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98, Concl. N. Fennelly

Motif 34 : "Il importe de souligner d'emblée que le système des attributions de compétences communes prévues au titre II de la convention est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties".

Motif 40 : "Si ces règles de compétence spéciale [articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa] accordent une importance exceptionnelle à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant, il n'en reste pas moins qu'elles ne constituent qu'une possibilité de choix supplémentaire pour le demandeur, à côté du for des juridictions de l'État contractant où le défendeur est domicilié, qui constitue la règle de principe à la base de la convention".

Motif 43 : "En revanche, les autres dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".

Motif 47 : "Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que ce n'est que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles que le titre II de la convention accorde une importance déterminante, aux fins de l'attribution de compétence, à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant. Tel n'est en effet le cas que si le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant".

Motif 57 : "en règle générale, la localisation du domicile du demandeur n'est pas pertinente aux fins de l'application des règles de compétence édictées par la convention, puisque cette application dépend en principe du seul critère du domicile du défendeur situé dans un État contractant".

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 [...] trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 juil. 2015, A. (c. B.), Aff. C-184/14

Dispositif : "L’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 9 sept. 2014, Parva Investitsionna Banka, Aff. C-488/13

Motif 28 : "(…) il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues par ledit acte, afin d’assurer un traitement identique aux situations internes et aux situations régies par le droit de l’Union, quelles que soient les conditions dans lesquelles les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union sont appelées à s’appliquer (…)".

Motif 34 : "(...) il ne ressort pas de [l']ordonnance [de renvoi] que les dispositions du règlement n° 1896/2006 ont été rendues applicables, en tant que telles, par [l]es dispositions du droit bulgare, d’une manière directe et inconditionnelle, à une situation ne relevant pas du champ d’application des dispositions de ce règlement dont l’interprétation est sollicitée. Il apparaît plutôt que lesdites dispositions du droit bulgare se limitent à donner mandat au juge saisi pour recourir à des principes généraux et à des règles du droit national ainsi que du droit de l’Union, afin de combler, par voie jurisprudentielle et selon sa propre appréciation des enseignements tirés de ces règles et principes, la lacune constatée".

Dispositif (et motif 36) : "La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Okrazhen sad – Targovishte (Bulgarie)".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 26 : "(...) il y a lieu de relever, à titre liminaire, que certaines des observations déposées devant la Cour ont soulevé la question de l’applicabilité, dans une situation telle que celle au principal, de l’article 33 de la convention de Montréal [du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien] aux fins de déterminer la juridiction compétente".

Motif 27 : "Il convient de relever à cet égard que le droit dont le demandeur au principal se prévaut en l’occurrence, qui est tiré de l’article 7 du règlement n° 261/2004, constitue un droit à indemnisation forfaitaire et uniformisée du passager, à la suite de l’annulation d’un vol, droit qui est indépendant de la réparation du dommage dans le cadre de l’article 19 de la convention de Montréal (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, points 43 à 46). Les droits fondés respectivement sur lesdites dispositions du règlement n° 261/2004 et de la convention de Montréal relèvent ainsi de cadres réglementaires différents".

Motif 28 : "Il s’ensuit que la demande au principal ayant été introduite sur le fondement du seul règlement n° 261/2004, elle doit être examinée au regard du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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