Convention attributive de juridiction

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28992

Motifs : "Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que le moyen, dont la seconde branche se trouve sans objet en raison du rejet de la première, n'est pas fondé". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28992

Motifs : "Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ; que le moyen, dont la seconde branche se trouve sans objet en raison du rejet de la première, n'est pas fondé". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 avril 2019, n° 18-11021

Motifs : "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que, si la police [d'assurance] APCFPCF souscrite entre la société de droit luxembourgeois Arcelor et la société de droit anglais Great Lakes couvrait un grand risque au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et de l'article 13.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 13 point 5 de ce règlement n'était pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être rejetée".

Civ. 1e, 17 avril 2019, n° 18-14240

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordre d'achat renvoie aux conditions générales de la société TWA [acheteuse] figurant au verso, qui prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur, l'arrêt relève que les discussions entre les parties, pendant plusieurs semaines, ont abouti à certaines modifications de l'accord sur le tonnage des marchandises et le prix, sans remettre en cause les autres éléments de l'offre d'achat et, notamment, les conditions générales d'achat de la société TWA, dont la société Unisteel avait eu connaissance et qu'elle n'avait pas contestées ; qu'il ajoute que, dès lors, peu importe que l'avenant au contrat émanant de la société TWA se soit référé à la confirmation de commande du 22 août 2011 pour modifier les délais de paiement et non à l'offre d'achat du 28 juin précédent ; qu'il retient que la société Unisteel ne peut prétendre, en présence d'un conflit manifeste entre les conditions générales des deux parties, que la société TWA aurait donné son consentement à la clause attributive de compétence mentionnée sur les factures éditées par ses soins du seul fait qu'elle en aurait assuré le paiement en connaissance de cause et que l'évocation des relations antérieures est inopérante, dès lors que le processus de commande a toujours été identique ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié la commune intention des parties d'attribuer compétence aux juridictions françaises ; que le moyen, dont la quatrième branche [invoquant une absence de base légale au regard de l'article 19 de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises] est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait, ne peut être accueilli". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 11 juil. 2019, n° 18-11456

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 21 du contrat-cadre régissant leurs relations, le vendeur et le constructeur sont convenus que tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec lui et des contrats de vente conclus au cours de son exécution relèveraient de la compétence exclusive des tribunaux de Passau (Allemagne), le fournisseur étant, toutefois, également en droit d'introduire une action contre le revendeur devant le tribunal du siège social de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que les juridictions pouvant être saisies étaient précisément identifiées, de sorte que la clause attributive de juridiction répondait à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 (…), la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (BG), 8 oct. 2018, EN, FM, GL, Aff. C-629/18 [radiation]

Est-il possible en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) de prévoir dans une convention conclue avant la survenance du litige une clause attributive de compétence pour l’examen de demandes fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Français

Civ. 1e, 17 oct. 2018, n° 16-23630

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (LT), 20 déc. 2018, AAS «BALTA», Aff. C-803/18

Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?

Français

Civ. 1e, 13 févr. 2019, n° 18-11609

Motifs : " [...] 

2°/ [...] une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service [...] ; 

3°/ [elle ne saurait non plus s'étendre] aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites [la cour d'appel a violé l'article 23 § 1] ;

Mais attendu, [...] ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 13 févr. 2019, n° 18-11609

Motifs : "1°/ [...] la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23,§1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 [...] ; 

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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