Exécution des décisions

CJCE, 21 mai 1980, Denilauler, Aff. 125/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 125/79Concl. H. Mayras 

Motif 15 : "Une analyse de la fonction reconnue dans l'ensemble du système de la convention à l'article 24, spécialement consacré aux mesures provisoires et conservatoires, conduit (…) à la conclusion qu'en ce qui concerne ce genre de mesures un régime spécial a été envisagé. S'il est exact que des procédures du type de celles en cause [une saisie conservatoire] autorisant des mesures provisoires et conservatoires sont connues dans le système juridique de tous les États contractants et peuvent, lorsque certaines conditions sont réunies, être considérées comme ne violant pas les droits de la défense, il y a cependant lieu de souligner que l'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à faire sentir ses effets.

Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre, et de façon générale subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Motif 41 : "(…) il importe peu que les décisions concernées aient été rendues dans le cadre de procédures de référé ou de procédures au fond. Visant des «décisions» sans autre précision, à l'instar de l'article 25 de la convention de Bruxelles, l'article 27, point 3, de celle-ci revêt une portée générale. En conséquence, les décisions en référé sont soumises aux règles édictées par ladite convention en matière d'inconciliabilité, au même titre que les autres décisions visées à l'article 25".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 nov. 2003, n° 01-11297 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Motif : "Aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; […] ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Motif 35 : "(...) ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’argument opposé par la requérante au principal à la déclaration d’exequatur est tiré du prétendu règlement de la créance litigieuse par voie de compensation. Or, dans ses observations écrites, M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland, conteste cette compensation de façon circonstanciée. La réponse à la question de savoir si les conditions de ladite compensation sont remplies ne sera donc ni simple ni rapide et elle pourrait exiger une importante procédure de clarification des faits relatifs à la créance avec laquelle cette même compensation est susceptible d’avoir été effectuée et serait ainsi difficilement compatible avec les objectifs poursuivis par le règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 oct. 2011, Realchemie Nederland, Aff. C-406/09

Aff. C-406/09Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 et (motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale", figurant à l’article 1er du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende [au profit d'une autorité publique, et non à la personne privée demanderesse au procès], en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 janv. 1994, n° 91-14565 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) à l'appui de son recours exercé en vertu de l'article 36 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, M. X... n'avait formulé aucune contestation tirée des articles 27 et 28 de la Convention et (…) la cour d'appel n'était pas tenue de préciser dans sa décision qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus par ces articles ne se rencontrent en l'espèce".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mars 2006, n° 03-17045 [Conv. Bruxelles, art. 47]

Motif : "La partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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