Exécution

CJUE, 10 juil. 2019, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

Aff. C-722/17, Concl. E. Tanchev

Dispositif : "L’article 24, points 1 et 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente, et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Società Immobiliare Al Bosco, Aff. C-379/17

Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar

Motif 31 : "(…) tant l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance auprès du service chargé de la tenue du registre foncier que le délai applicable à la réalisation de cette inscription relèvent de l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, revêtue de la force exécutoire à la suite de sa reconnaissance dans l’État membre requis. Ils relèvent ainsi des règles procédurales qui ont été établies en droit allemand pour l’exécution des ordonnances autorisant des saisies conservatoires".

Motif 40 : "(…) , si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il n’y a cependant aucune raison d’accorder à une décision, lors de son exécution, des effets qu’une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis ne produirait pas(voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 38 et jurisprudence citée)".

Motif 43 : "De surcroît, une interprétation selon laquelle un délai, établi pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, se rattache à la force exécutoire des décisions, qui est régie par le droit procédural de l’État membre d’origine, de sorte que le délai d’exécution éventuellement prévu par ce dernier devrait s’appliquer à l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtues de la force exécutoire dans ce dernier État membre, impliquerait une charge disproportionnée pour les autorités compétentes pour procéder à l’exécution. Ainsi que la juridiction de renvoi l’indique dans sa demande de décision préjudicielle, en l’occurrence, l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier ne saurait déterminer si le droit de l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue prévoit un délai d’exécution, ni les modalités de cette exécution, pas plus qu’elle ne saurait être autorisée à appliquer une règle de droit de cet État membre".

Motif 46 : "Cet objectif [de la libre circulation des décisions] ne saurait toutefois être atteint par la mise en échec d’un autre principe important, celui de la sécurité juridique des inscriptions dans les registres fonciers, tant pour la protection des titulaires des droits qui y sont inscrits que pour la protection des tiers".

Motif 47 : "Une telle limitation temporelle de l’exécution [telle que prévue par le droit allemand] se justifie également eu égard à la nature de la procédure de saisie conservatoire, qui se distingue par son caractère provisoire, en étant en général soumise à la condition d’urgence afin de garantir le paiement d’une créance dont le recouvrement paraît menacé. Cette conception est partagée dans la plupart des États membres afin d’assurer la sécurité juridique dans le recouvrement des créances".

Motif 49 : "De surcroît, un délai pour l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement n° 44/2001, étant donné que les décisions rendues dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont, en principe, reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans ce dernier État membre, de sorte que l’objectif de ce règlement d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires est respecté. Ce délai, qui est appliqué en tant que règle procédurale pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, selon le droit de l’État membre requis, constitue une condition à laquelle est soumise l’exécution d’un titre revêtu de la force exécutoire".

Motif 50 : "Or, le délai d’un mois ainsi imposé pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des États membres autres que l’État membre requis, et qui est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d’exequatur a été notifiée au créancier, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’État membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre État membre et revêtue de la force exécutoire".

Dispositif (et motif 51) : "L’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 20 juin 2018, sur Q. préj. (DE), 26 juin 2017, Società Immobiliare Al Bosco, Aff. C-379/17

Le fait d’appliquer également à un titre comparable au regard de sa fonction, émis dans un autre État membre et reconnu et déclaré exécutoire dans l’État d’exécution, un délai prévu par le droit de l’État d’exécution, en vertu duquel, après l’écoulement d’un certain laps de temps, un titre ne peut plus être exécuté, est-il conforme à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ?

Conclusions de l'avocat général M. Szpunar :

Français

CJUE, 9 févr. 2017, M. S., Aff. C-283/16

Dispositif 1 : "Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 4/2009 (…), et en particulier l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution".

Dispositif 2 : "Les États membres sont tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, paragraphe 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 9 nov. 2016, ENEFI Energiahatékonysági Nyrt, Aff. C-212/15

Motif 32 : "En effet, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1346/2000, qui distingue les « instances en cours » des autres poursuites individuelles. Ainsi, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles autres que les « instances en cours » sont en tout état de cause régis par la seule lex fori concursus. Or, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 67 à 78 de ses conclusions, les procédures visant à l’exécution forcée d’une créance relèvent de cette dernière catégorie".

Motif 33 : "À ce dernier égard, il convient d’ajouter que le règlement n° 1346/2000 repose sur le principe selon lequel l’exigence d’égalité de traitement des créanciers, qui sous-tend, mutatis mutandis, toute procédure d’insolvabilité, s’oppose, en règle générale, aux poursuites individuelles au moyen de procédures d’exécution forcée, introduites et menées alors qu’une procédure d’insolvabilité contre le débiteur est pendante. Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 impose au créancier qui obtient, « notamment par des voies d’exécution », satisfaction en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture, de restituer au syndic ce qu’il a obtenu".

Motif 34 : "Or, il serait contradictoire d’interpréter l’article 15 du règlement n) 1346/2000 en ce sens qu’il viserait également les procédures d’exécution forcée, avec la conséquence que les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité relèveraient ainsi de la loi de l’État membre dans lequel une telle procédure d’exécution forcée est en cours, alors que, parallèlement, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, en imposant expressément la restitution au syndic de ce qui a été obtenu par des « voies d’exécution », priverait ainsi cet article 15 de son effet utile".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Q. préj. (UK), 23 mai 2016, M. S. c. P. S., Aff. C-283/16

i. Lorsqu’une créancière d’aliments souhaite obtenir dans un État membre l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur dans un autre État membre, le chapitre IV du [règlement (CE) n° 4/2009 (…)] (« le règlement sur les obligations alimentaires ») lui confère-t-il le droit d’introduire une demande d’exécution directement devant l’autorité compétente de l’État requis ?

Français

Civ. 1e, 25 mai 2016, n° 15-21407

Motifs : "Mais attendu que, dʼune part, après avoir relevé que la juridiction britannique [saisie par l'épouse d'une demande de divorce et ayant condamné l'époux à verser une certaine somme à titre d'obligation alimentaire] avait tranché la question de la compétence, lʼarrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées, en déduit exactement que M. Y… ne peut prétendre que la décision étrangère a été rendue en fraude de ses droits au motif que son épouse serait domiciliée, non en Grande-Bretagne, mais en France ; que, dʼautre part, il constate que lʼintéressé a été avisé par les conseils de Mme X… des dates dʼaudience, lesquelles ont fait lʼobjet de renvois successifs en raison de lʼabsence de diligences de sa part ; quʼen lʼétat de ces énonciations, la cour dʼappel a rejeté, à bon droit, le recours ; (…)".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte, Aff. C-514/10

Aff. C-514/10Concl. P. Cruz Villalón

Dispositif : "L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine [Autriche] que dans l’État membre requis [République Tchèque]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 19 - Abolition of exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer