Reconnaissance (conditions)

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-19981

Motifs : "Attendu, selon le moyen [...,que] l'article 35 du règlement exclut la reconnaissance de la décision étrangère en cas de méconnaissance par le juge de l'État d'origine de certaines règles de compétence spéciale prévues par le règlement ; qu'aux termes de l'article 15, § 3, du même règlement, les règles de compétence propres aux contrats de consommation sont inapplicables au contrat de transport, à moins qu'il s'agisse d'un contrat combinant voyage et hébergement ; qu'il en résulte que ces règles de compétence spéciale sont inapplicables au contrat de déménagement, qui constitue pour l'essentiel un contrat de transport de meubles ; (...)

Mais attendu que l'arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n'est cependant pas limité au transport, puisqu'englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu'il peut être qualifié à ce titre de contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a justement décidé que Mme X... devait être considérée comme un consommateur à l'égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l'action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de Mme X...".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 juil. 2015, Diageo Brands, Aff. C-681/13

Aff. C-681/13Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres, qui a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (...)".

Motif 42 : "Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ce règlement. Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre". 

Motif 48 : "(…) il convient de relever tout d’abord que la circonstance que l’erreur manifeste qui aurait été commise par le juge de l’État d’origine concerne, comme dans l’espèce au principal, une règle du droit de l’Union, et non une règle de droit interne, ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. En effet, il incombe au juge national d’assurer avec la même efficacité la protection des droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, point 32)".

Motif 49 : "Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 60 et jurisprudence citée).

Motif 50 : " Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre."

Motif 51 : "(…) S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci".

Motif 64 : "Il s’ensuit [du respect du principe de confiance mutuelle] que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’État membre d’origine. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public. Cette règle se justifie d’autant plus lorsque la violation alléguée de l’ordre public découle, comme dans le litige au principal, d’une prétendue violation du droit de l’Union".

Motif 67 : "Dans [les circonstances de l'affaire au principal], il n’apparaît pas que les juridictions bulgares aient manifestement violé le principe de coopération entre les juridictions nationales [la juridiction inférieure n'étant pas tenue de saisir la Cour de justice] et la Cour ni que Diageo Brands ait été privée de la protection garantie par le système des voies de recours mis en place dans cet État membre [Diageo ayant décidé de ne pas former de recours contre le jugement défavorable rendu par la juridiction inférieure], tel que complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE [la cour suprême bulgare étant, elle, tenue de saisir la Cour de justice en cas de doute sur l'interprétation d'un texte relevant du droit de l'Union, sous peine d'engager la responsabilité de la République de Bulgarie]".

Dispositif 1 (et Motifs 52 et 68): "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de ce dernier État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation."

Motif 77 : "En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2004/48, la Cour a déjà jugé que cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits (...)".

Motif 78 : "Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la formulation large et générale de l’article 14 de la directive 2004/48, qui se réfère à la «partie ayant obtenu gain de cause» et à la «partie qui succombe», sans ajouter de précision ni fixer de limitation quant à la nature de la procédure à laquelle la règle qu’il édicte doit trouver application, il convient de considérer que cette disposition est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d’application de cette directive".

Motif 79 : "À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige".

Dispositif 2 (et Motif 80) : "L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ;  (...)

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ; (...)

Qu'en [décidant d'appliquer le Règlement (CE) n° 44/2001], alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 49 : "Un recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est donc concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 59 et jurisprudence citée)".

Motif 52 : "[En ce qui concerne le défaut de motivation allégué] il y a lieu de constater que l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée)".

Motif 53 : "En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des informations dont la Cour dispose, d’une part, que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. D’autre part, les parties concernées disposaient de la faculté d’engager un recours contre une telle décision et ces parties ont usé d’une telle faculté".

Motif 54 : "Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’une violation de l’ordre public a eu lieu".

Motif 55 : "En ce qui concerne, en second lieu, les conséquences attachées au montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance est demandée, il convient de souligner (...) que la notion d’ordre public a pour but d’empêcher une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".

Motif 56 : "(...) la notion d’«ordre public», au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques. Cela vaut également lorsque (...) le détenteur de la puissance publique se comporte en opérateur de marché, en l’occurrence comme un actionnaire, et s’expose à subir certains préjudices".

Motif 57 : "Il ressort, d’une part (....) que les conséquences pécuniaires attachées au montant des pertes possibles ont déjà fait l’objet de discussions devant les juridictions lituaniennes. D’autre part, (...), les mesures provisoires et conservatoires, en cause au principal, consistent non pas à verser une somme, mais uniquement à surveiller les biens des défendeurs au principal".

Motif 58 : "Dès lors, il convient de considérer que la simple invocation de conséquences économiques graves ne constitue pas une violation de l’ordre public de l’État membre requis, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001".

Dispositif 3) ( et motif 59) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, lorsqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l’ordre public de l’État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution, dans cet État membre, d’une telle décision rendue dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 11 avr. 1995, n° 93-15390 [Conv. Bruxelles, art. 28]

Motif : "Aux termes mêmes du 3e alinéa de l'article 28 de la convention du 27 septembre 1968 et sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 juil. 1982, Pendy Plastic, Aff. 228/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 228/81Concl. G. Reischl 

Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".

Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Vu les articles 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé "sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière" ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 avr. 2009, Apostolides, Aff. C-420/07

Aff. C-420/07Concl.  J. Kokott

Dispositif 3 : "Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé “sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière” ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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