Reconnaissance (conditions)

Civ. 2e, 6 janv. 2012, n° 10-23518

Motif : "… ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 févr. 2011, n° 09-71436

Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"

[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Motif : "l'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "La notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte (…) il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "Considérant que, selon l'article 17 du Règlement, la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale au Royaume-Uni produit ses effets en France sans aucune autre formalité ; que le Considérant 22 [du Préambule] suggère que la décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle ; Considérant que l'on doit déduire de ces textes que le seul pouvoir des juridictions françaises est de s'assurer que les décisions d'ouverture prises par les juridictions d'un autre Etat membre remplissent les conditions nécessaires pour doit [sic] refuser de la reconnaître, par application des dispositions de l'article 26 du même Règlement, - subsidiairement d'ouvrir [sic] une procédure secondaire en application de l'article 27 du même Règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Dispositif 4 : "L’article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Dispositif 2 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’ouverture".

Dispositif 3 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d’un État membre saisie d’une demande à cet effet, fondée sur l’insolvabilité du débiteur et tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 26 - Public policy

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 26 - Ordre public

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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