Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Com., 23 sept. 2014, n° 12-26585

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00810

Motif : "l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen [qui mettait notamment en avant l'existence d'une succursale de la société anglaise en France, l'objet du contrat qui consistait en l'acquisition de parts sociales d'une société française et le choix d'une juridiction française au titre de l'élection de for] n'est pas fondé".

Doctrine: 

Rev. societes 2015. 128, note M. Menjucq

AJCA 2014. 377, obs. F. Jault-Seseke

D. 2014. 2196, obs. J. Lecaroz

JDI 2015. 646, note A. Sinay-Cytermann

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer