Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:EU:C:2025:563

Motif 64 : "En l’occurrence, une demande de paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble appartenant à autrui repose sur une obligation qui trouve sa source dans un fait dommageable, cette obligation n’étant pas née indépendamment du comportement du défendeur, si bien qu’un lien causal est susceptible d’être établi entre le dommage allégué et un éventuel acte ou une éventuelle omission illicites commis par ce défendeur (voir, a contrario, arrêt du 9 décembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, point 55)."

Motif 67 : "Cependant, eu égard aux éléments de fait exposés par la juridiction de renvoi, il est nécessaire, pour fournir une réponse utile à celle‑ci, de préciser qu’il lui incombera de vérifier si, dans le litige dont elle est saisie, un « fait dommageable s’est produit », au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, en raison d’agissements [du défendeur, auteur de l’opposition au jugement l’ayant condamné] et, plus précisément, si [ce défendeur] a personnellement occupé l’immeuble concerné au cours de la période en cause au principal, à savoir pendant les années 2011 et 2012. Au vu de la décision de renvoi, il n’est pas exclu que [ce défendeur] ait résidé exclusivement aux Pays‑Bas [et non en Pologne, où se situe l’immeuble] au cours de cette période. Or, en l’absence d’une telle occupation de sa part, aucun des facteurs de rattachement rendant cet article 5, point 3, applicable à l’égard de [ce défendeur] ne saurait être identifié."

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer