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  1. Article 39 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    1. Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 55 - Aide juridictionnelle

    Tout demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide juridictionnelle la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 17 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 33 - Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 49 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 65 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 7.1, c) [Articulation interne]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 7.5 [For de la succursale]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    [...]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après l'«accord») conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil, lorsque des modifications du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.

    Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux a été adopté le 15 mai 2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 2 juin 2014, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (UE) n° 542/2014. Cela signifie que les relations entre l'Union européenne et le Danemark seront soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 542/2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué crée des obligations réciproques entre le Danemark et l'Union européenne. Le règlement (UE) n° 542/2014 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.

    En vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, l'application au Danemark du règlement (UE) n° 542/2014 peut se faire par voie administrative. Les dispositions administratives nécessaires sont entrées en vigueur le 18 juin.

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