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  1. Article 6 - Réception de l’acte par l’entité requise

    1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 22 - Protection des informations transmises

    1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

    2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 11 - Rejet de la demande

    1. La juridiction rejette la demande si:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 8 - Audience

    "1.   Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  6. Article 24 - Information

    Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  7. Article 10 - Contrat de travail

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 26 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 42 - Langues

    1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 10 - Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande

    1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

    2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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