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  1. Article 6

    1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 7

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 8

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 9

    Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 10

    En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 11

    1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

    a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 12

    L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 13

    1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 14

    1. Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 15

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1) postérieures à la naissance du différend;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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