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  1. Article 26 - Responsabilité de la banque

    Toute responsabilité de la banque pour manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est régie par le droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 42 - Frais de justice

    Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ou d’une procédure de recours contre une ordonnance ne peuvent être supérieurs aux frais supportés pour l’obtention d’une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance sur le plan national.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 22.1 [Baux immobiliers et locations saisonnières]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 66.1 [Règle générale]

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 15 - Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires

    Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l'Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 31 - Exécution au profit du débiteur

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 47 - Pouvoir du praticien de l'insolvabilité de proposer des plans de restructuration

    1. Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte prévoit la possibilité de clore cette procédure sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, conformément à la procédure en vigueur dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 62 - Règle de priorité

    Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 79 - Responsabilités des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les registres d'insolvabilité nationaux

    1. Chaque État membre communique à la Commission le nom de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme désigné par le droit national pour exercer les fonctions de responsable du traitement, conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en vue de sa publication sur le portail européen e-Justice.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

    2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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