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CJUE, 27 juin 2019, RD/SC, Aff. C-518/18

Motif 24 : "[...]D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.

Motif 26  : "La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G contre C. de Visscher, point 64)".

Motif 27 : "Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC".

Dispositif (et motif 30) : Le règlement (CE) n° 805/2004 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (EE), 19 mai 2017, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement n° 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ?

Français

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif : "[Le règl. (CE) n° 1393/2007 étant inapplicable en pareilles circonstances en vertu de son article 1er, al. 2], le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 16 - Provision to the debtor of due information about the claim

Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a) les noms et les adresses des parties;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 14 - Service without proof of receipt by the debtor

1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 1 - Scope

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Signification (règl. 1393/2007)

CA Grenoble, 13 oct. 2009, n° 08-03877 [Règl. n° 1348/2000]

RG n° 08/03877

Motif : "La demande de signification dans un autre Etat membre ayant été transmise conformément aux articles 4.3 et 9.2 (sic : 7.2) du règlement (CE) n° 1348/2000 mais n’ayant pu parvenir au défendeur en raison d’une erreur d’adresse, dont le défendeur est lui-même « à l’origine », celui-ci « ne peut se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité de l’ordonnance…".

Signification (règl. 1393/2007)

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