| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. 32/88, Concl. M. G. Tesauro
Décision antérieure : Soc., 14 janv. 1988 - Décision ultérieure : Soc., 14 juin 1989
Motif 14 : "(...) les particularités qui sont propres aux contrats de travail impliquent que c'est le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation d'effectuer le travail qui est le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu. Ces particularités des contrats de travail ne justifient pas une interprétation selon laquelle l'article 5, paragraphe 1, de la convention permettrait de prendre en considération le lieu de l'établissement qui a embauché le travailleur dans le cas où il serait difficile, voire impossible, de constater dans quel État le travail a été effectué".
Dispositif 1 (et motif 15) : "L’article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l’obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d’effectuer les activités convenues".
Gaz. Pal. 1989. II. 19, note J. Mauro
Dr. soc. 1989. 729, note A. Jeammaud
Rev. crit. DIP 1989. 560, note P. Rodière
RJS 1989. 543, n° -, obs. J. Deprez
JDI 1989. 461, obs. A. Huet
CDE 1990. 676, note H. Tagaras
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