| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. 133/81, Concl. G. Reischl
Décision antérieure : Soc. 2 avr. 1981 - Décision ultérieure : Soc. 23 juin 1982
Motif 15 : "…en matière contractuelle, l’article 5, 1, de la convention vise en particulier à établir la compétence de la juridiction du pays qui a un lien étroit avec le litige ; que, dans le cas d’un contrat portant sur la prestation d’un travail dépendant, ce lien consiste notamment dans la loi applicable au contrat ; et que, d’après l’évolution des règles de conflit à ce sujet, cette loi est déterminée par l’obligation qui caractérise le contrat en question et qui est normalement celle d’accomplir le travail".
Dispositif (et motif 20) : "L’obligation à prendre en considération pour l’application de l’article 5, 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d’un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise ce contrat".
JDI 1982. 948, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1983. 120, note H. Gaudemet-Tallon
Rev. Marché commun 1984. 494, obs. L. Focsaneanu
Gaz. Pal. 1982. 436, note R. Catrice
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