Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, Aff. 14/76 [Conv. Bruxelles]

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Aff. 14/76Concl. G. Reischl

Décision: 
ECLI:EU:C:1976:13
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1976:120

Motif 20 : "Un des éléments essentiels qui caractérisent les notions de succursale et d'agence est la soumission à la direction et au contrôle de la maison mère". 

Motif 21 : "En ce qui concerne la notion d'"établissement" figurant dans ledit article, il ressort tant du but que de la lettre de cette disposition qu'une telle notion repose, dans l'esprit de la Convention, sur les mêmes éléments essentiels que ceux de succursale ou d'agence". 

Dispositif 2 : "Le concessionnaire d'une exclusivité de vente ne peut être considéré comme étant à la tête d'une succursale, d'une agence, ou d'un établissement de son concédant, au sens de l'article 5, 5°, de la Convention du 27 septembre 1968, lorsqu'il n'est soumis ni à son contrôle ni à sa direction".

Doctrine française: 

JDI 1977. 719, note J.-M. Bischoff

D. 1977. Chron. 616, note G. A. L. Droz

Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux

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