Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CA Paris, 4 févr. 2016, n° 14/15807

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RG n° 14/15807

Motifs : "[La compétence des juridictions françaises étant recherchée sur le fondement de l'article 5 paragraphe 5 du Règlement n° 44/2001,] considérant qu'il est justifié que la Rietumu Banka, société de droit letton ayant son siège social à Riga, a ouvert un bureau de représentation à Paris ayant une activité d'information, de liaison et de représentation dans le respect de l'article L. 511-19 du code monétaire et financier le 8 juillet 2009, ce qui est confirmé par la lettre de la Banque de France du 22 janvier 2009 consécutif à sa déclaration préalable ;

Considérant que rien ne justifie que ce bureau de représentation ouvert par la Rietumu Banka à Paris a une personnalité morale distincte de celle de son siège, ni que l'ordre de virement qui a été signé en France par Monsieur B. et reçu par Madame Najda G. a été exécuté sur le territoire français de sorte que la prestation incriminée est présumée avoir été exécuté sur les lieux où la banque exerce son activité bancaire en Lettonie ;

Considérant que le bureau de représentation, qui ne sert qu'à informer et à servir de liaison entre la banque lettone et ses clients français, n'a pas d'autonomie et n'a pas la capacité de contracter directement et qu'il ne constitue pas un établissement au sens du règlement Bruxelles I ; qu'il n'est pas prouvé qu'elle exerce une activité bancaire sur le territoire français, ce qui résulte de la seule affirmation de Monsieur B. qui n'apporte aucune pièce au soutien de sa prétention ; que d'ailleurs les relevés d'appel téléphonique, dont il se prévaut, prouvent qu'il a appelé ou envoyé des SMS très fréquemment en Lettonie en juin 2011 corroborant que l'activité bancaire de la Rietumu Banka s'exerce en Lettonie et non en France.

Considérant que Monsieur B. recherchant la responsabilité de la Rietumu Banka en tant que mandant de Monsieur B., qui n'est pas dans la cause, qui aurait fait pression sur lui pour qu'il signe l'ordre de virement litigieux exécuté en Lettonie ou bien au titre d'une faute délictuelle fondée sur l'article 1109 du code civil dans le cadre de l'exercice de son activité bancaire, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions lettones".

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