Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 10 mars 1981, n° 79-14220

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Motif : "Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que cette décision était exécutoire en République Fédérale d’Allemagne et que les conditions exigées par les articles 27-2° et 47-1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 étaient réunies, a décidé, à bon droit, que, en dehors de ces conditions, le contrôle de la régularité de la procédure suivie à l’étranger n’était pas prévu par ladite Convention ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui qu’elle a tiré surabondamment de l’abrogation de l’article 688 du Code Allemand de Procédure Civile, et donc, sans être tenue de répondre aux conclusions relatives à la portée de cette abrogation, elle a légalement justifiée sa décisions".

Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1981. 553, note E. Mezger

 

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