Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 28 mai 2015, n° 13-27750

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2015:C100571

Motifs : "Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (…) de l'inviter à conclure sur le fond, en rejetant ainsi l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier, alors, selon le moyen :

(…)

2°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1), que le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur ; que M. X... faisait valoir qu'il habitait « familialement habituellement à Londres en Angleterre et pour ses activités professionnelles à Bruxelles en Belgique » ; que la société Cortefiel France le savait parfaitement puisqu'elle lui avait déjà fait délivrer des actes d'huissier à son adresse londonienne ; qu'elle avait aussi échangé régulièrement avec lui à cette adresse ; que surtout, la société Cortefiel France avait engagé et suivi une procédure contre lui devant la juridiction londonienne ; que l'huissier mandaté par la société Cortefiel France était également informé de son adresse à Londres ; qu'en retenant cependant la compétence du juge français, sans se prononcer sur les éléments susvisés, dont il ressortait que la société Cortefiel ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas son domicile en France et qu'elle avait agi de mauvaise foi contre lui dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 2 du règlement (Bruxelles 1) ;

3°/ qu' il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) modifié que le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur ; qu'en retenant la compétence du juge français, aux motifs que M. Y... avait déclaré à l'huissier de justice venu délivrer des actes de saisie attribution à Williers qu'il était habilité à les recevoir et qu'il les remettrait sans délai à M. X..., quand une telle circonstance était impropre à caractériser le domicile en France de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) ;

4°/ qu'il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur ; que le domicile est au lieu où le défendeur a son principal établissement ; qu'il s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance ; qu'en déclarant le juge français compétent, aux motifs que M. Y... avait confirmé que M. X... avait un « lieu de résidence » à Williers, et que M. X... avait déclaré dans les statuts d'une SCI que sa « résidence principale et personnelle » était dans un immeuble situé à Williers et qu'il y avait son « domicile » au 7 septembre 2011, sans préciser concrètement les conditions dans lesquelles M. X... aurait habité en France, et sans permettre ainsi de s'assurer que ce dernier y avait le lieu de son principal établissement, et non un simple lieu de résidence de passage, au jour de l'assignation devant le premier juge, le 18 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment des déclarations d'un tiers et de M. X..., que ce dernier était toujours domicilié en France au moment de son assignation devant le juge de l'exécution, de sorte que le rejet de l'exception d'incompétence internationale était justifié ; que le moyen n'est pas fondé."

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