| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Motif 16 : "C'est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l'État contractant où sont situés les avoirs qui feront l'objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d'apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ou à prescrire des modalités et des conditions que le requérant devra respecter afin de garantir le caractère provisoire et conservatoire des mesures autorisées. La convention a tenu compte de ces nécessités en prévoyant dans son article 24 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
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