Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 27 févr. 1997, van den Boogaard, Aff. C-220/95 [Conv. Bruxelles]

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Aff. C-220/95, Concl. F. Jacobs 

Décision: 
ECLI:EU:C:1997:91
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1996:495

Motif 19 : "(...) ainsi qu'il est indiqué dans le rapport Schlosser, dans aucun système juridique d'un État membre, «les obligations alimentaires entre époux ne découlent de réglementations qui font partie des normes relatives aux régimes matrimoniaux» (...)."

Motif 22 : "[L']objectif [de la décision rendue, soit de règlement des relations patrimoniales entre les époux, soit d'attribution d'aliments] devrait pouvoir être déduit de la motivation de la décision en question. S'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles. Une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée".

Dispositif : "Une décision, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) dès lors qu'elle a pour objet d'assurer l'entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d'origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l'application d'un contrat de mariage est sans importance à cet égard".

Doctrine française: 

JDI 1998. 568, note A. Huet

Rev. crit. DIP 1998. 472, note G. Droz

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