| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif 32 : "(...) si la plainte avec constitution de partie civile a pour but de mettre en mouvement l’action publique et si l’instruction menée par la juridiction belge saisie revêt un caractère pénal, il n’en demeure pas moins qu’elle a également pour objet de trancher un litige opposant des personnes privées quant à l’indemnisation du préjudice dont l’une de ces personnes s’estime victime du fait de comportements frauduleux des autres. Dès lors, le rapport juridique entre les parties en cause au principal doit être qualifié de «rapport juridique de droit privé» et relève donc de la «notion de matière civile et commerciale» au sens du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Realchemie Nederland, [...] point 41)".
Motif 33 : "D’ailleurs, le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale (voir, par analogie, arrêt de Cavel, 120/79,[...] points 7 à 9)".
Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant".
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