| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-133/11, Concl. N. Jääskinen
Motif 43 : "une action en constatation négative implique une inversion des rôles habituellement connus en matière délictuelle, puisque le demandeur est le débiteur potentiel d’une créance fondée sur un acte délictuel, tandis que le défendeur est la prétendue victime de cet acte".
Motif 44 : "Cependant, cette inversion des rôles n’est pas de nature à exclure une action en constatation négative du champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Motif 45 : "les objectifs de prévisibilité du for et de la sécurité juridique (...) n’ont trait ni à l’attribution des rôles respectifs de demandeur et de défendeur ni à la protection de l’un des deux".
Motif 47 : "En conséquence, (...) l’application dudit article 5, point 3, n’est pas soumise à la condition que la prétendue victime ait introduit l’action".
Motif 51 : "Dans ces conditions, la spécificité de l’action en constatation négative (...) n’a pas d’incidence sur l’examen qu’une juridiction nationale doit effectuer pour vérifier sa compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle, dès lors qu’il s’agit uniquement d’établir l’existence d’un point de rattachement avec l’État du for".
Dispositif (et motif 55) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (...) doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation négative visant à faire établir l’absence de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle relève du champ d’application de cette disposition".
Rev. crit. DIP 2013. 501, note H. Muir Watt
Europe 2012, comm. 519, obs. L. Idot
Procédures 2013, comm. 13, obs. C. Nourissat
RTD civ. 2013. 166, obs. P. Thery
Prop. ind. 2013, comm. 11, obs. N. Bouche
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