| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 11-19516 - Décision ultérieure : Civ. 1e, 24 sept. 2014, n°11-19516
Motif 34 : "En ce qui concerne, en premier lieu, l’économie générale du règlement nº 44/2001, il importe de rappeler que l’article 24, première phrase, de celui-ci prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêt du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, Rec. p. I‑4545, point 21)".
Motif 35 : "L’article 24, seconde phrase, du règlement nº 44/2001 prévoit des exceptions à cette règle générale. Il établit qu’il n’y a pas de prorogation tacite de compétence du juge saisi si le défendeur soulève une exception d’incompétence, exprimant ainsi sa volonté de ne pas accepter la compétence de ce juge, ou s’il s’agit de litiges pour lesquels l’article 22 dudit règlement prévoit des règles de compétence exclusive (arrêt ČPP Vienna Insurance Group, précité, point 22)".
Motif 36 : "La Cour a déjà jugé qu’il résulte de l’objectif de l’article 18 de la convention de Bruxelles, disposition en substance identique à l’article 24 du règlement nº 44/2001, que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense au fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi (arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 16, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, point 37)".
Motif 37 : "En outre, il a été jugé que l’article 18 de la convention de Bruxelles s’applique également dans un cas où le défendeur conclut aussi bien sur la compétence du juge saisi que sur le fond du litige. Cependant, la contestation de la compétence ne saurait avoir l’effet que lui assigne cet article 18 que si la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense du défendeur, que celle-ci vise à faire obstacle à la compétence (voir, en ce sens, arrêt Elefanten Schuh, précité, points 14 et 15)".
Motif 38 : "Il en résulte que le système institué par le règlement nº 44/2001, ainsi qu’il ressort de ses articles 24 et 27, a été conçu en vue d’éviter de prolonger la durée de sursis à statuer du juge saisi en second lieu, alors que la compétence du premier juge saisi ne pourrait plus, en réalité, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, être contestée".
Motif 39 : "Or, un tel risque est inexistant lorsque, comme dans l’affaire au principal, le tribunal saisi en premier lieu n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense".
Europe 2014, comm. 186, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 143, obs. C. Nourissat
JDI 2014. 900, note D. Rooz
Rev. crit. DIP 2014. 694, note H. Muir Watt
JDE 2014. 283, note P. Wautelet
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