Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 6 sept. 2012, Daniela Mühlleitner, Aff. C-190/11

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Aff. C-190/11Concl. P. Cruz Villalón

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:542
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:313

Motif 35 : "(…) il convient de constater que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance".

Motif 36 : "En effet, il résulte du libellé de cette disposition qu’elle trouve application lorsque deux conditions spécifiques sont remplies. Il est ainsi nécessaire, premièrement, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et, deuxièmement, que le contrat en litige entre dans le cadre de telles activités".

Dispositif (et motif 45) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance".

Doctrine française: 

Dalloz actualité, 5 oct. 2012, obs. N. Kilgus

Procédures 2012, comm. 351, obs. C. Nourissat

Europe 2012, comm. 468, obs. L. Idot

JCP 2012, n°1019, obs. D. Berlin

RLDA déc. 2012. 77, note B. de Clavière

Rev. crit. DIP 2013. 487, note A. Sinay-Cytermann

Sites de l’Union Européenne

 

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