| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-419/11, Concl. E. Sharpston
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ayant des liens professionnels étroits avec une société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci, ne saurait être considérée comme un consommateur au sens de cette disposition lorsqu’elle avalise un billet à ordre émis pour garantir les obligations qui incombent à cette société au titre d’un contrat relatif à l’octroi d’un crédit. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre".
RLDA mai 2013. 82, obs. L. Lalot
Europe 2013, comm. 246, obs. L. Idot
RJ com. 2013. 218, obs. P. Berlioz
RTD com. 2013. 379, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD civ. 2013. 341, obs. P. Rémy-Corlay
D. 2013. Pan. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
Procédures 2013, comm. 147, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 6 juil. 2013, p. 31, obs. J. Morel-Maroger
Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 29, obs. M. Nioche
Dr. et patr. 2013, n° 230, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm
Rev. sociétés 2014. 243, note T. Mastrullo
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