Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 23 sept. 2008, n° 07-15283

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Motif : "...attendu que la cour d'appel a retenu que le comité d'entreprise, codéfendeur, était domicilié en France, que les demandes dirigées contre cette personne morale de droit français et contre des sociétés de droit néerlandais et italien concernaient un seul et même litige, opposant aux institutions représentatives du personnel, l'employeur et, indivisément, les sociétés membres du même groupe, aux fins d'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et de reclassement interne et externe des salariés licenciés en France ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié par application combinée des dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement".

Doctrine: 

BMIS 2009. 57, note M. Menjucq

RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova

Dr. soc. 2009. 561, note M. Keller

D. 2009. Pan. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke

RJS 2008. Chron. 1081

JS Lamy 2008, n° 243‐6, note J.-E. Tourreil

Dr. soc. 2008. 1265, note J.-P. Lhernould

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