Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 13 déc. 1993, n° 90-20463 [Conv. Bruxelles]

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Motifs : "Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1990) d'avoir décidé que son recours relevait de la compétence des tribunaux allemands, alors que, selon le moyen, s'agissant des prestations légales auxquelles elles sont tenues, les caisses de sécurité sociale disposent, en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, d'un droit propre ; que l'exercice de ce droit, fondé sur un texte spécifique de la législation sociale, qui est d'ordre public, relève nécessairement de la sécurité sociale au sens de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles".

Motifs : "Mais attendu que si la sécurité sociale est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles, cette exclusion ne concerne que les litiges propres au contentieux de la sécurité sociale ; qu'après avoir exactement énoncé que les caisses de sécurité sociale, qui ne peuvent obtenir du tiers responsable le remboursement de leurs dépenses qu'à concurrence du préjudice subi par la victime et en relation de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, devaient agir contre le tiers responsable ou son assureur, selon les règles du droit commun, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes étaient compétentes".

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