Motif : "l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle ; que tel est le cas en l'espèce, dés lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mlle X..., qui a pu s'enfuir de son travail alors qu'elle se trouvait en France où M. Y... résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l'obligation de le suivre à l'étranger, une rémunération dérisoire et l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur ; que par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié".
JDI 2007. 531, note J.-M. Jacquet
D. 2007. 1751, obs. P. Courbe
JCP 2006.II.1405, note S. Bollée
Rev. crit. 2006. 856, note E. Pataut et P. Hammje
RDC 2006. 1260, note P. Deumier
JCP S 2006, n° 1522, note C. Willmann
D. 2006. 1400, obs. P. Guiomard
JS Lamy 1998, n° 192, p. 1, note J.-E. Tourreil
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