Action dérivant de la procédure d’insolvabilité

CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) eu égard à l’économie et à l’effet utile du règlement n° 1346/2000, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions annexes, dans la mesure où ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier État".

Motif  34 : "D’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 prévoit une obligation pour les États membres de reconnaître et d’exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues tant par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement que par celles dont la compétence se fonde sur le paragraphe 2 de cet article 3, alors que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement précise que le premier alinéa de cette dernière disposition s’applique également aux «décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement», à savoir aux décisions statuant, notamment, sur une action annexe".

Motif 35 : "Or, en prévoyant une obligation de reconnaissance des décisions «annexes» adoptées par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000, ce règlement apparaît attribuer, au moins implicitement, à ces dernières juridictions la compétence pour adopter ces décisions".

Motif 36 : "D’autre part, il convient de rappeler que l’un des objectifs essentiels poursuivis par la possibilité, prévue à l’article 27 du règlement n° 1346/2000, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité consiste, notamment, dans la protection des intérêts locaux, nonobstant le fait que cette procédure peut également poursuivre d’autres objectifs (voir, en ce sens, arrêt Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 36)".

Motif 37 : "Or, une action annexe, telle que celle en cause au principal, tendant à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité, vise précisément à protéger ces intérêts. Cette protection et, partant, l’effet utile, notamment, de l’article 27 de ce règlement seraient sensiblement affaiblis si cette action annexe ne pouvait pas être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été ouverte".

Motif 41 :  "(…) s’agissant d’une action visant à faire constater que certains biens du débiteur entrent dans le périmètre des effets de la procédure secondaire d’insolvabilité, telle que les actions en cause au principal, force est de constater que celle-ci a, à l’évidence, une incidence directe sur les intérêts administrés dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité, dès lors que la constatation demandée impliquerait nécessairement que les biens en cause ne relèvent pas de la procédure principale. Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 57 de ses conclusions, les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale sont, elles aussi, compétentes pour statuer sur les actions annexes et donc pour déterminer le périmètre des effets de cette dernière procédure".

Motif 42 : "Dans ces conditions, une compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, priverait l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, pour autant que cette disposition prévoit une compétence internationale pour statuer sur les actions annexes, de son effet utile et, partant, ne saurait être retenue".

Motif 45 : "Toutefois, ainsi que l’a observé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 permettra d’éviter le risque de décisions inconciliables, en imposant à toute juridiction saisie d’une action annexe, telles celles en cause au principal, de reconnaître une décision antérieure adoptée par une autre juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou, le cas échéant, paragraphe 2, de ce règlement".

Dispositif (et motif 46) : "Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) eu égard à l’économie et à l’effet utile du règlement n° 1346/2000, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions annexes, dans la mesure où ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier État".

Motif  34 : "D’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 prévoit une obligation pour les États membres de reconnaître et d’exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues tant par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement que par celles dont la compétence se fonde sur le paragraphe 2 de cet article 3, alors que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement précise que le premier alinéa de cette dernière disposition s’applique également aux «décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement», à savoir aux décisions statuant, notamment, sur une action annexe".

Motif  35 : "Or, en prévoyant une obligation de reconnaissance des décisions «annexes» adoptées par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000, ce règlement apparaît attribuer, au moins implicitement, à ces dernières juridictions la compétence pour adopter ces décisions".

Motif 36 : "D’autre part, il convient de rappeler que l’un des objectifs essentiels poursuivis par la possibilité, prévue à l’article 27 du règlement n° 1346/2000, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité consiste, notamment, dans la protection des intérêts locaux, nonobstant le fait que cette procédure peut également poursuivre d’autres objectifs (voir, en ce sens, arrêt Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 36)".

Motif 37 : "Or, une action annexe, telle que celle en cause au principal, tendant à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité, vise précisément à protéger ces intérêts. Cette protection et, partant, l’effet utile, notamment, de l’article 27 de ce règlement seraient sensiblement affaiblis si cette action annexe ne pouvait pas être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été ouverte".

Motif 41 :  "(…) s’agissant d’une action visant à faire constater que certains biens du débiteur entrent dans le périmètre des effets de la procédure secondaire d’insolvabilité, telle que les actions en cause au principal, force est de constater que celle-ci a, à l’évidence, une incidence directe sur les intérêts administrés dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité, dès lors que la constatation demandée impliquerait nécessairement que les biens en cause ne relèvent pas de la procédure principale. Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 57 de ses conclusions, les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale sont, elles aussi, compétentes pour statuer sur les actions annexes et donc pour déterminer le périmètre des effets de cette dernière procédure".

Motif 42 : "Dans ces conditions, une compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, priverait l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, pour autant que cette disposition prévoit une compétence internationale pour statuer sur les actions annexes, de son effet utile et, partant, ne saurait être retenue".

Motif 45 : "Toutefois, ainsi que l’a observé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 permettra d’éviter le risque de décisions inconciliables, en imposant à toute juridiction saisie d’une action annexe, telles celles en cause au principal, de reconnaître une décision antérieure adoptée par une autre juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou, le cas échéant, paragraphe 2, de ce règlement".

Dispositif (et motif 46) : "Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 12 févr. 2009, Seagon, Aff. C-339/07

Aff. C-339/07Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Motif 47 : "Compte tenu des caractéristiques qu’elle présente, l’action au principal [intentée par le cessionnaire] ne s’insère donc pas étroitement dans la procédure d’insolvabilité".

Motif 48 : "Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct éventuel entre cette action et l’insolvabilité du débiteur, il y a lieu de considérer que ladite action n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et, symétriquement, qu’elle ne relève pas de la faillite au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Motif 17 : "(…) les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 ne sont pas des décisions entrant dans le champ d’application [du] règlement [n° 44/2001]. En outre, il n’est pas exclu que, parmi celles-ci, figurent des décisions qui n’entrent ni dans le champ d’application du règlement nº 1346/2000 ni dans celui du règlement n° 44/2001. À cet égard, il découle du libellé de l’article 25, paragraphe 2, que l’application du règlement n° 44/2001 à une décision, au sens de cette disposition, est soumise à la condition que cette décision entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".

Motif 19 : "Par suite, le juge chargé de l’exécution doit, avant de conclure à la reconnaissance d’une décision qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement n° 1346/2000, selon les dispositions du règlement n° 44/2001, vérifier si la décision en cause entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".

Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société".

Motif 32 : "En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic".

Motif 33 : "Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".

Dispositif "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Dispositif 2 "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com. 5 mai 2004, n° 01-02041 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "(...) Mais attendu que lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action en responsabilité ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dont le produit entre dans le patrimoine de la personne morale pour être affecté, selon le cas, au redressement de l'entreprise ou au désintéressement des créanciers ;

Attendu que l'arrêt retient exactement que cette action qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale dès lors que la part du passif social mis à la charge du dirigeant trouve son origine dans les agissements incriminés et qu'elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 24 mai 2005, n° 03-14099 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(...) l'action en recouvrement d'une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Motif 18 : "(...) le règlement nº 1346/2000 n’est pas applicable à la procédure en cause au principal, celle-ci ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur dudit règlement".

Motif 25 : "(...) c’est donc l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, précitée, entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer".

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 19 juin 2014, n° 13/23057

RG n° 13/23057

Motifs : "Considérant que dans leurs contredit les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France [membres du groupe de sociétés cessionnaire de la société Expert Maschinenbau, en procédure collective en Allemagne] indiquent ne pas avoir repris les relations contractuelles et encore moins statutaires qui ont pu exister entre la société Expert Maschinenbau et sa filiale la société Expert France [cette dernière étant chargée de la distribution en France du matériel fabriqué par la société en procédure collective] ;

Que cette dernière fait elle-même valoir que ses prétentions devant le tribunal de commerce de Paris n'ont aucun lien avec le contrat de cession intervenu au cours du déroulement de la procédure d'insolvabilité devant le tribunal d'instance de Darmstadt ;

Qu'en réalité la société Expert France allègue des fautes qui, si elles étaient avérées, engageraient la responsabilité extracontractuelle de son ou ses auteurs ;

Qu'en effet, loin de reprocher à la société Tünkers Maschinenbau d'avoir violé un contrat de distribution exclusive qui aurait lié ces deux sociétés en vertu d'accords conclus au cours de la procédure d'insolvabilité, elle se borne à exciper de ce que la société Tünkers Maschinenbau aurait, par divers procédés déloyaux, laissé croire à de la clientèle de la société Expert France qu'elle détenait un tel contrat de distribution exclusive ;

Que dès lors le présent litige ne comporte aucune relation directe avec les conditions d'ouverture, le déroulement ou la clôture de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau, pendante devant le juge allemand et qu'il convient de débouter les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de leur contredit de compétence ".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Colmar, 28 mars 2014, n° 11/02156

RG n° 11/02156

Motifs : "la poursuite d'une créance exercée par l'administrateur judiciaire d'une société à l'encontre d'un tiers, en fut-il l'ex-dirigeant, au titre de sa responsabilité en vertu de l'article 43 de la loi allemande sur les société à responsabilité limité, [n'implique] pas ipso facto que sont mises en oeuvre des dispositions allemandes relatives aux procédures collectives comprises dans la loi sur les faillites ('Insolvenzgesetz'), exclues par l'article 1.2 du règlement CE 44/2001 du bénéfice de la procédure de reconnaissance à l'étranger qu'il organise, pas plus qu'elle ne caractérise une procédure en rapport direct et immédiat avec le placement en état d'insolvabilité de la société dont il était le gérant, s'agissant d'une action autonome [...] qui ne trouve pas sa source dans le droit des faillites proprement dit". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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