Droit national

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 21 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement précise que les seules dérogations admises à [la] règle de principe sont celles prévues par les règles de compétence énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre I de ce règlement. Ledit article 3, paragraphe 1, exclut ainsi, implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence. Cette exclusion est confirmée par le paragraphe 2 de cet article 3, qui renvoie à une liste non limitative de règles de compétence nationales qui ne peuvent être invoquées".

Motif 22 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, ce qui est le cas dans le litige au principal, les règles de compétence prévues par le règlement doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence".

Dispositif 1 (et motif 23) : "L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (*)".

* "Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C-618/10

Aff. C-618/10Concl. V. Trstenjak

Motif 79 : "(…) les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application [du] règlement [n°1896/2006], lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 : "L’article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Com., 13 avr. 2010, n° 09-12642

Questions :

"- Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?

- Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?"

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 déc. 2011, Rastelli Davide e C. Snc, Aff. C‑191/10

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-281/02Concl. P. Léger 

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles, de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles (link is external) n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 63

1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale; ou

c) leur principal établissement.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 18

1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 13 - Coercive measures

Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 12 - Performance with the presence and participation of representatives of the requesting court

1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

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