Mesure provisoire ou conservatoire

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-27913 [Conv. Lugano II]

Motifs : "Vu les articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner ;

Attendu que, pour déclarer territorialement incompétente la juridiction française au profit de la juridiction suisse, l'arrêt retient que le lieu où est survenu le dommage étant situé en Suisse et le défendeur étant domicilié dans cet Etat, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure sollicitée avait pour objet notamment d'examiner la jument située en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-27913 [Conv. Lugano II]

Motifs : "Vu les articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner ;

Attendu que, pour déclarer territorialement incompétente la juridiction française au profit de la juridiction suisse, l'arrêt retient que le lieu où est survenu le dommage étant situé en Suisse et le défendeur étant domicilié dans cet Etat, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure sollicitée avait pour objet notamment d'examiner la jument située en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-19731

Motifs : "(…) après avoir retenu qu'en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond [notamment en vertu d'une clause d'élection de for], la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches [respectivement sur la notion de décision et sur la comparution du défendeur à l'instance en référé], que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 mai 2017, HanseYachts, Aff. C-29/16

Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 mai 2017, HanseYachts, Aff. C-29/16

Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 mai 2016, Rūdolfs Meroni, Aff. C-559/14

Aff. C-559/14, Concl. J. Kokott

Dispositif (et motif 55) : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance [de mise sous séquestre d'actions, à titre provisoire et conservatoire, dans une société de droit letton] rendue par une juridiction d’un État membre [en Angleterre], qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu, ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis [la Lettonie] et au droit à un procès équitable au sens de ces dispositions, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-391/95Concl. P. Léger 

Motif 19 : "A titre liminaire, en ce qui concerne la compétence du juge des référés en vertu de la convention, il convient de relever qu'il est constant qu'une juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention reste compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires".

Motif 22 : "(…), il convient de constater que la juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire en vertu d'un des chefs de compétence prévu à la convention reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions, (…)".

Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".

Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".

Dispositif 1 (et motifs 22 et 48) : "L’article 5, point 1, de la convention (…) doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions".

Dispositif 2 (et motifs 24 et 48) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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