Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

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Aff. 150/80Concl. G. Slynn 

Décision: 
ECLI:EU:C:1981:148
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1981:112

Motif 25 : "L’article 17 a (…) pour objet de prévoir lui-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et ceci pour garantir la sécurité juridique et pour assurer le consentement des parties".

Motif 26 : "Les Etats contractants n’ont donc pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par la convention (…)".

Dispositif 4 : "L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation".

Doctrine française: 

JDI 1981. 903, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon

Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent

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