1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 15 - Signification ou notification directe

    Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 16 - Transmission

    Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 17 - Modalités d’application

    Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2. 

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 18 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 19 - Défendeur non comparant

    1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

    1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 21 - Assistance judiciaire

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Article 22 - Protection des informations transmises

    1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

    2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article 23 - Communication et publication

    1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  10. Article 24 - Réexamen

    Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer