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  1. Article 26 - Validité au fond des dispositions à cause de mort

    1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:

    a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 42 - Sursis à statuer

    La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 60 - Force exécutoire des actes authentiques

    1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 76 - Relation avec le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil

    Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité1.

    • 1. OJ L 160, 30.6.2000, p. 1.
    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 6

    1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 22

    1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

    2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 38

    La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:

    a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 54

    1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 70

    1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 5.5 [For de la succursale]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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