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  1. Article 69 - Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité

    1. Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

    a) des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 86 - Informations sur le droit national et le droit de l'Union en matière d'insolvabilité

    1. Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Rapport de suivi (2015)

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 14 - Suspension ou retrait de la reconnaissance ou de l’exécution

    1.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des époux

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 20 - Application universelle

    La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 36 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 52 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 68 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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