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  1. Article 73

    1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

    2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 22.1 [Droits réels immobiliers et baux d'immeubles]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 1.3 [Notion d'Etat membre]

    3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 4 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par: 

    1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 20 - Durée de la saisie conservatoire

    Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4: 

    a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée; 

    b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 52 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 71 bis [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 9 - Compensation des tiers

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit des créanciers d'invoquer la compensation de leurs créances avec les créances du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 7, paragraphe 2, point m).

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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