1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.
2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur;
Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4:
a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée;
b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:
1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit des créanciers d'invoquer la compensation de leurs créances avec les créances du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 7, paragraphe 2, point m).
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