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  1. Article 56 - Placement de l'enfant dans un autre État membre

    1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l'intervention d'une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d'enfants.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 72 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.

    Le présent règlement s'applique à compter du 1er mars 2005 à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s'appliquent à compter du 1er août 2004.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 16 - Pluralité de débiteurs

    Lorsqu'un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l'un d'entre eux l'a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi applicable à l'obligation de ce débiteur envers le créancier régit également le droit du débiteur d'exercer une action récursoire contre les autres débiteurs.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 3 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 19 - Subrogation

    Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 3 - Dispositions générales

    Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

    a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 19 - Droit de demander un réexamen

    1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 35 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 51 - Fonctions spécifiques des autorités centrales

    1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

    a) transmettant et recevant ces demandes;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 67 - Recouvrement des frais

    Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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