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  1. Article 50 - Informations à fournir par les États membres

    1. Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission: 

    a) les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4); 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 28 [Connexité - Caractérisation]

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 7 - Loi applicable

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé "État d'ouverture").

    2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants :

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 23 - Restitution et imputation

    1. Le créancier qui, après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur les biens du débiteur qui se situent sur le territoire d'un autre État membre restitue ce qu'il a obtenu au praticien de l'insolvabilité, sous réserve des articles 8 et 10.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 39 - Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut attaquer la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte, au motif que la juridiction n'a pas respecté les conditions et exigences fixées à l'article 38.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 55 - Procédure de production des créances

    1. Tout créancier étranger peut produire ses créances au moyen du formulaire de demande uniformisé à établir conformément à l'article 88. Le formulaire porte l'intitulé "Production de créances" dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

    2. Les formulaires de demande uniformisés visés au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 71 - Le coordinateur

    1. Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité.

    2. Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 88 - Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés

    La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir et, le cas échéant, à modifier les formulaires visés à l'article 27, paragraphe 4, aux articles 54 et 55 et à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 89, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Choix tacite]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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